Evaluation du droit de recours des organisations de protection de l'environnement

Ref. 6594

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Résumé

Le droit de recours des organisations de protection de l'environnement est la cible de critiques régulières. La présente étude vise à faire le point sur le sujet. Tout d'abord en examinant le cadre juridique actuel, tant helvétique qu'étranger. Ensuite en évaluant ce droit de recours de manière rétrospective en nous fondant, d'une part, sur une analyse statistique et, d'autre part, en nous appuyant sur des entretiens menés auprès des principaux acteurs concernés. Nous procéderons alors à une appréciation du droit de recours et, avant de présenter les différentes alternatives possibles de même que des propositions d'aménagement, nous examinerons la constitutionnalité et la conformité au droit international et communautaire de la suppression du droit de recours des organisations de protection de l'environnement. Enfin, après une analyse du problème, nous formulerons en conclusion diverses recommandations.

Résultats

Le droit de recours des organisations de protection de l'environnement provoque un débat récurrent dans notre pays. La présente étude vise à faire le point sur la question sous l'angle juridique et sous celui d'une évaluation des effets de cette institution. Sur le plan juridique, la conception relativement stricte de la qualité pour agir générale dans le contentieux de droit public suisse rend nécessaire de passer par une base légale expresse pour ouvrir un droit de recours aux organisations de protection de l'environnement. Ce droit, consacré par les art. 55 LPE et 12 LPN, est limité à un double point de vue. Il est d'une part réservé aux organisations d'importance nationale existant depuis plus de dix ans au moins se vouant par pur idéal à la protection de la nature et de l'environnement. Il se limite, d'autre part, aux projets soumis à étude d'impact en ce qui concerne la LPE et aux objets relevant de l'exécution d'une tâche fédérale en ce qui concerne la LPN. Un bref aperçu de droit comparé a permis de montrer que, contrairement à une idée reçue, la Suisse n'est pas vraiment en pointe en ce qui concerne l'octroi d'un droit de recours aux organisations de protection de l'environnement. Ce droit apparaît plus large notamment en France, en Suède et aux Etats-Unis. La tendance est d'une manière générale à l'extension de ce droit. Quant à l'étude d'évaluation elle-même, fondée sur la récolte de statistiques et sur l'étude approfondie de cas concrets, elle a montré que les organisations faisaient un usage très modéré de leur droit de recours et que leur taux de succès devant les tribunaux était largement supérieur à la moyenne (jusqu'à 3,5 fois supérieur en ce qui concerne les recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral). La thèse d'un abus généralisé de ce droit n'est donc pas fondée. Par ailleurs, le droit de recours des organisations de protection de l'environnement favorise la concertation et la constitution d'un réseau d'acteurs publics et privés en vue de la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Son efficacité est avérée s'agissant d'améliorer l'application de la réglementation environnementale. Dès lors, sa suppression pure et simple aurait pour conséquence probable une diminution de la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Les mandats constitutionnels y relatifs pourraient en être violés. L'alternative consistant à réserver à des instances étatiques la surveillance du respect des normes environnementales n'aurait une efficacité égale qu'à des conditions strictes, entraînant un coût très élevé. En définitive, les auteurs de l'étude préconisent le maintien du droit de recours des organisations de protection de l'environnement, tout en suggérant diverses pistes de réflexion pour améliorer la concertation et réduire le caractère contentieux des procédures.